Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

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Art. 23

(1) Une ad­op­tion cer­ti­fiée con­forme à la Con­ven­tion par l’autor­ité com­pétente de l’État con­tract­ant où elle a eu lieu est re­con­nue de plein droit dans les autres États con­tract­ants. Le cer­ti­ficat in­dique quand et par qui les ac­cept­a­tions visées à l’art. 17, let. c, ont été don­nées.

(2) Tout État con­tract­ant, au mo­ment de la sig­na­ture, de la rat­i­fic­a­tion, de l’ac­cept­a­tion, de l’ap­prob­a­tion ou de l’ad­hé­sion, no­ti­fi­era au dé­positaire de la Con­ven­tion l’iden­tité et les fonc­tions de l’autor­ité ou des autor­ités qui, dans cet État, sont com­pétentes pour délivrer le cer­ti­ficat. Il lui no­ti­fi­era aus­si toute modi­fic­a­tion dans la désig­na­tion de ces autor­ités.

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