Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

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Art. 27

(1) Lor­squ’une ad­op­tion faite dans l’État d’ori­gine n’a pas pour ef­fet de rompre le li­en préexistant de fi­li­ation, elle peut, dans l’État d’ac­cueil qui re­con­naît l’ad­op­tion con­formé­ment à la Con­ven­tion, être con­ver­tie en une ad­op­tion produis­ant cet ef­fet,

a)
si le droit de l’État d’ac­cueil le per­met, et
b)
si les con­sente­ments visés à l’art. 4, let. c et d, ont été ou sont don­nés en vue d’une telle ad­op­tion.

(2) L’art. 23 s’ap­plique à la dé­cision de con­ver­sion.

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