Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationaleTexte original |
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Art. 27
(1) Lorsqu’une adoption faite dans l’État d’origine n’a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l’État d’accueil qui reconnaît l’adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet,
(2) L’art. 23 s’applique à la décision de conversion. |
