Code pénal militaire

du 13 juin 1927 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 40

c. Echec de la mise à l'épreuve

 

1Si, dur­ant le délai d'épreuve, le con­dam­né com­met un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de pré­voir qu'il com­mettra de nou­velles in­frac­tions, le juge ré­voque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine ré­voquée et la nou­velle peine sont du même genre, il fixe une peine d'en­semble en ap­pli­quant par ana­lo­gie l'art. 43.1

2S'il n'y a pas lieu de pré­voir que le con­dam­né com­mettra de nou­velles in­frac­tions, le juge ren­once à or­don­ner la ré­voca­tion. Il peut ad­ress­er au con­dam­né un aver­tisse­ment et pro­longer le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le juge­ment. Il peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pour le délai d'épreuve ain­si pro­longé. Si la pro­long­a­tion in­ter­vi­ent après l'ex­pir­a­tion du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est or­don­née.

3Le juge ap­pelé à con­naître du nou­veau crime ou du nou­veau délit est égale­ment com­pétent pour statuer sur la ré­voca­tion.

4La ré­voca­tion ne peut plus être or­don­née lor­sque trois ans se sont écoulés depuis l'ex­pir­a­tion du délai d'épreuve.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

 

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