Art. 4
Extension en cas de service actif
En cas de service actif, sont en outre soumis au droit pénal militaire, sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui: - 1.
- les civils qui se rendent coupables:
- d’un crime ou d’un délit contre une garde militaire (art. 65),
- d’usurpation de pouvoirs (art. 69),
- de trahison militaire (art. 87) ou de trahison par propagation de fausses informations (art. 89),
- d’actes d’hostilité contre un belligérant ou contre des troupes étrangères (art. 92),
- de violation d’obligations contractuelles (art. 97),
- d’atteinte à la sécurité militaire (art. 98 à 105 et 107),
- de corruption active (art. 141),
- de gestion déloyale (art. 144),
- d’aide à l’évasion de détenus (art. 177);
- 2.
- les civils qui se rendent coupables des actes prévus aux art. 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou s’ils concernent des choses servant à l’armée;
- 3.
- les civils qui commettent intentionnellement les actes prévus aux art. 166, 169a, 170 et 171;
- 4.
- les internés militaires d’États belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices ou à leurs corps de volontaires, y compris à des mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l’armée a la charge;
- 5.
- les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l’administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires, des services et des exploitations d’intérêt vital, notamment des services de distribution d’eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux.
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