|
Art. 93
Espionnage militaire au préjudice d’un État étranger 1. Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d’un autre État étranger ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.160 2. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté. 3. La correspondance et le matériel seront confisqués. 160Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021). |