Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 95

Mu­til­a­tion

 

1. Ce­lui qui, par une mu­til­a­tion ou par tout autre procédé, se sera, par son propre fait ou par ce­lui d’un tiers, rendu, de façon per­man­ente ou tem­po­raire, totale­ment ou parti­elle­ment in­apte au ser­vice milit­aire,

ce­lui qui, avec le con­sente­ment de l’in­téressé, aura, par une mu­til­a­tion ou par tout autre procédé, rendu une autre per­sonne, de façon perma­nente ou tem­po­raire, totale­ment ou parti­elle­ment in­apte au ser­vice milit­aire,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té.

 

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