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Art. 95
Mutilation 1. Celui qui, par une mutilation ou par tout autre procédé, se sera, par son propre fait ou par celui d’un tiers, rendu, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire, celui qui, avec le consentement de l’intéressé, aura, par une mutilation ou par tout autre procédé, rendu une autre personne, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté. |