Code de procédure pénale suisse

du 5 octobre 2007 (Etat le 1er mars 2019)


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Art. 24 Juridiction fédérale en matière de crime organisé, de financement du terrorisme et de criminalité économique

1Les in­frac­tions visées aux art. 260ter, 260quin­quies, 305bis, 305ter et 322ter à 322sep­ties CP1 ain­si que les crimes qui sont le fait d'une or­gan­isa­tion criminelle au sens de l'art. 260ter CP sont égale­ment sou­mis à la jur­idic­tion fédérale lor­sque les act­es pun­iss­ables ont été com­mis:

a.
pour une part pré­pondérante à l'étranger;
b.
dans plusieurs can­tons sans qu'il y ait de pré­dom­in­ance évidente dans l'un d'entre eux.

2Lor­squ'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut ouv­rir une in­struc­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
la com­mis­sion du crime ré­pond aux critères énon­cés à l'al. 1, let. a ou b;
b.
aucune autor­ité can­tonale de pour­suite pénale n'est sais­ie de l'af­faire ou l'autor­ité can­tonale de pour­suite pénale com­pétente a sol­li­cité la re­prise de la procé­dure par le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

3L'ouver­ture d'une in­struc­tion au sens de l'al. 2 fonde la com­pétence fédérale.


1 RS 311.0

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