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Art. 24 Juridiction fédérale en matière de crime organisé, de financement du terrorisme et de criminalité économique
1Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP1 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:
2Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
3L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale. |