Code de procédure pénale suisse
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Art. 165 Devoir de discrétion des témoins
1 L’autorité qui procède à l’audition peut enjoindre au témoin, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP44, de garder le silence sur les auditions envisagées ou effectuées et sur leur objet. 2 Cette obligation est limitée dans le temps. 3 L’injonction peut être donnée dans la citation du témoin à comparaître. 44 RS 311.0 |