Code de procédure pénale suisse
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Art. 209 Procédure
1 La police exécute le mandat d’amener avec le maximum d’égards pour les personnes concernées. 2 Elle présente le mandat d’amener à la personne visée et la conduit devant l’autorité immédiatement ou à l’heure indiquée sur le mandat. 3 L’autorité informe la personne amenée, sans délai et dans une langue qu’elle comprend, du motif du mandat d’amener, exécute l’acte de procédure et la libère ensuite immédiatement à moins qu’elle ne propose d’ordonner la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté. |