Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 251 Principe

1 L’ex­a­men de la per­sonne com­prend l’ex­a­men de l’état physique ou psychique du prévenu.

2 Cet ex­a­men peut avoir lieu:

a.
pour ét­ab­lir les faits;
b.
pour ap­pré­ci­er la re­sponsab­il­ité du prévenu, ain­si que son aptitude à pren­dre part aux débats et à sup­port­er la déten­tion.

3 Des at­teintes à l’in­té­grité cor­porelle du prévenu peuvent être or­don­nées si elles ne lui causent pas de douleurs par­ticulières et ne nuis­ent pas à sa santé.

4 Ce­lui qui n’a pas le stat­ut de prévenu ne peut subir un ex­a­men de sa per­sonne ou une in­ter­ven­tion port­ant at­teinte à son in­té­grité cor­porelle contre sa volonté que si les at­teintes à son in­té­grité cor­porelle ne lui causent pas de douleurs par­ticulières ni ne nuis­ent à sa santé et qu’il s’agit d’une mesure in­dis­pens­able pour élu­cider une in­frac­tion au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP73.74

73 RS 311.0

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 20122575; FF 2010 51255151).

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