Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 332 Débats préliminaires

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut citer les parties à une audi­ence prélim­in­aire, dans le but de ré­gler les ques­tions d’or­gan­isa­tion.

2 Elle peut citer les parties av­ant les débats à une audi­ence de con­cili­ation en ap­plic­a­tion de l’art. 316.

3 Lor­squ’il est prévis­ible que l’ad­min­is­tra­tion de preuves aux débats sera im­possible, la dir­ec­tion de la procé­dure peut procéder à l’ad­min­is­tra­tion an­ti­cipée, char­ger de cette tâche une délég­a­tion du tribunal ou, en cas d’ur­gence, le min­istère pub­lic, ou en­core y faire procéder par la voie de l’en­traide ju­di­ci­aire. Les parties doivent pouvoir par­ti­ciper à une telle ad­min­is­tra­tion de preuves.

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