Code de procédure pénale suisse
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Art. 332 Débats préliminaires
1 La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d’organisation. 2 Elle peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation en application de l’art. 316. 3 Lorsqu’il est prévisible que l’administration de preuves aux débats sera impossible, la direction de la procédure peut procéder à l’administration anticipée, charger de cette tâche une délégation du tribunal ou, en cas d’urgence, le ministère public, ou encore y faire procéder par la voie de l’entraide judiciaire. Les parties doivent pouvoir participer à une telle administration de preuves. |