Code de procédure pénale suisse
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Art. 334 Dessaisissement
1 Lorsque le tribunal arrive à la conclusion que l’affaire pendante devant lui peut déboucher sur une peine ou une mesure qui dépasse sa compétence, il transmet l’affaire au tribunal compétent, au plus tard à la fin des plaidoiries. Celui-ci reprend la procédure probatoire depuis le début. 2 Le dessaisissement n’est pas sujet à recours. |