Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 342 Scission des débats en deux parties

1 D’of­fice ou à la re­quête du prévenu ou du min­istère pub­lic, le tribunal peut scinder les débats en deux parties et dé­cider:

a.
que dans la première partie, il ne trait­era que de la ques­tion des faits et de celle de la culp­ab­il­ité et, dans la seconde, que des con­séquences d’une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité ou d’un ac­quitte­ment;
b.
que dans la première partie, il ne trait­era que de la ques­tion des faits et, dans la seconde, que de celle de la culp­ab­il­ité et des con­séquences d’une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité ou d’un ac­quitte­ment.

2 La dé­cision de scinder les débats n’est pas sujette à re­cours.

3 Lor­sque la procé­dure est scindée, la situ­ation per­son­nelle du prévenu ne peut faire l’ob­jet des débats que dans le cas d’une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité, à moins qu’elle soit per­tin­ente pour le règle­ment de la ques­tion des élé­ments con­sti­tu­tifs, ob­jec­tifs et sub­jec­tifs, de l’in­frac­tion.

4 Les dé­cisions re­l­at­ives aux faits et à la culp­ab­il­ité du prévenu sont no­ti­fiées après les délibéra­tions du tribunal; elles ne peuvent toute­fois faire l’ob­jet d’un re­cours qu’une fois le juge­ment com­plet rendu.

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