Code de procédure pénale suisse
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Art. 342 Scission des débats en deux parties
1 D’office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, le tribunal peut scinder les débats en deux parties et décider:
2 La décision de scinder les débats n’est pas sujette à recours. 3 Lorsque la procédure est scindée, la situation personnelle du prévenu ne peut faire l’objet des débats que dans le cas d’une déclaration de culpabilité, à moins qu’elle soit pertinente pour le règlement de la question des éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’infraction. 4 Les décisions relatives aux faits et à la culpabilité du prévenu sont notifiées après les délibérations du tribunal; elles ne peuvent toutefois faire l’objet d’un recours qu’une fois le jugement complet rendu. |