Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 51 Participation aux actes de procédure

1 Les parties, leurs con­seils jur­idiques et l’autor­ité re­quérante peuvent par­ti­ciper aux act­es de procé­dure re­quis, pour autant que le présent code le pré­voie.

2 Si une par­ti­cip­a­tion est pos­sible, l’autor­ité re­quise in­forme l’autor­ité re­quérante, les parties et leurs con­seils jur­idiques de l’heure et du lieu d’ex­écu­tion de l’acte de procé­dure.

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