Constitution
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Art. 136 Collaboration intercommunale
1 En vue de l’accomplissement de leurs tâches, les communes peuvent collaborer entre elles, ainsi qu’avec des collectivités voisines situées de l’autre côté de la frontière cantonale ou nationale. 2 La loi définit les instruments de la collaboration intercommunale. 3 Elle garantit le contrôle démocratique des structures intercommunales. Elle peut prévoir l’exercice de l’initiative populaire et du référendum au niveau intercommunal. |