Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 23 septembre 2018)


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Art. 114 Assurance-chômage

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l'as­sur­ance-chômage.

2Ce fais­ant, elle re­specte les prin­cipes suivants:

a.
l'as­sur­ance garantit une com­pens­a­tion ap­pro­priée de la perte du revenu et sou­tient les mesur­es des­tinées à prévenir et à com­battre le chômage;
b.
l'af­fil­i­ation est ob­lig­atoire pour les salar­iés; la loi peut pré­voir des ex­cep­tions;
c.
les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante peuvent s'as­surer à titre fac­ultatif.

3L'as­sur­ance-chômage est fin­ancée par les cot­isa­tions des as­surés; lor­sque l'as­suré est salar­ié, l'em­ployeur prend à sa charge la moitié du mont­ant de la cot­isa­tion.

4La Con­fédéra­tion et les can­tons ac­cordent des aides fin­an­cières dans des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles.

5La Con­fédéra­tion peut édicter des dis­pos­i­tions sur l'aide so­ciale en faveur des chômeurs.

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