|
|
|
Art. 128 Impôts directs *
1La Confédération peut percevoir des impôts directs:
2Lorsqu'elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes. 3Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement. 4Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l'impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu'à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l'exigent.4 1* avec disposition transitoire |
