Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 23 septembre 2018)


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Art. 28 Liberté syndicale

1Les trav­ail­leurs, les em­ployeurs et leurs or­gan­isa­tions ont le droit de se syn­diquer pour la défense de leurs in­térêts, de créer des as­so­ci­ations et d'y ad­hérer ou non.

2Les con­flits sont, autant que pos­sible, réglés par la né­go­ci­ation ou la mé­di­ation.

3La grève et le lock-out sont li­cites quand ils se rap­portent aux re­la­tions de trav­ail et sont con­formes aux ob­lig­a­tions de préserv­er la paix du trav­ail ou de re­courir à une con­cili­ation.

4La loi peut in­ter­dire le re­cours à la grève à cer­taines catégor­ies de per­sonnes.

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