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Art. 18
En matière civile ou commerciale, les ressortissants d’un État contractant, ainsi que les personnes ayant leur résidence habituelle dans un État contractant, peuvent, dans les mêmes conditions que les nationaux, se faire délivrer et, le cas échéant, faire légaliser des copies ou des extraits de registres publics ou de décisions de justice dans un autre État contractant. |