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Art. 20
Lorsqu’un témoin ou un expert, ressortissant d’un État contractant ou ayant sa résidence habituelle dans un État contractant, est cité nommément par un tribunal ou par une partie avec l’autorisation d’un tribunal à comparaître devant les tribunaux d’un autre État contractant, il ne peut être poursuivi, détenu ou soumis à une restriction quelconque de sa liberté individuelle sur le territoire de cet État pour des condamnations ou des faits antérieurs à son entrée sur le territoire de l’État requérant. L’immunité prévue à l’alinéa précédent commence sept jours avant la date fixée pour l’audition du témoin ou de l’expert et prend fin lorsque le témoin ou l’expert, ayant eu la possibilité de quitter le territoire pendant sept jours consécutifs après que les autorités judiciaires l’auront informé que sa présence n’était plus requise, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera revenu volontairement après l’avoir quitté. |