Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice

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Art. 20

Lor­squ’un té­moin ou un ex­pert, ressor­tis­sant d’un État con­tract­ant ou ay­ant sa résid­ence habituelle dans un État con­tract­ant, est cité nom­mé­ment par un tribunal ou par une partie avec l’autor­isa­tion d’un tribunal à com­paraître devant les tribunaux d’un autre État con­tract­ant, il ne peut être pour­suivi, détenu ou sou­mis à une re­stric­tion quel­conque de sa liber­té in­di­vidu­elle sur le ter­ritoire de cet État pour des con­dam­na­tions ou des faits an­térieurs à son en­trée sur le ter­ritoire de l’État re­quérant.

L’im­munité prévue à l’al­inéa précédent com­mence sept jours av­ant la date fixée pour l’au­di­tion du té­moin ou de l’ex­pert et prend fin lor­sque le té­moin ou l’ex­pert, ay­ant eu la pos­sib­il­ité de quit­ter le ter­ritoire pendant sept jours con­sécu­tifs après que les autor­ités ju­di­ci­aires l’auront in­formé que sa présence n’était plus re­quise, sera néan­moins de­meuré sur ce ter­ritoire ou y sera revenu volontaire­ment après l’avoir quit­té.

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