Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice

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Art. 28

Tout État con­tract­ant pourra, au mo­ment de la sig­na­ture, de la rat­i­fic­a­tion, de l’ac­cept­a­tion, de l’ap­prob­a­tion ou de l’ad­hé­sion se réserv­er le droit d’ex­clure l’ap­plic­a­tion de l’art­icle premi­er aux per­sonnes qui ne sont pas ressor­tis­santes d’un État con­tract­ant, mais qui ont leur résid­ence habituelle dans un État con­tract­ant autre que ce­lui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résid­ence habituelle dans l’État qui a fait la réserve, s’il n’ex­iste aucune ré­cipro­cité entre l’État qui a fait la réserve et l’État dont le de­mandeur à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire est le ressor­tis­sant.

Tout État con­tract­ant pourra, au mo­ment de la sig­na­ture, de la rat­i­fic­a­tion, de l’ac­cept­a­tion, de l’ap­prob­a­tion ou de l’ad­hé­sion, se réserv­er le droit d’ex­clure:

a.
l’us­age de l’anglais, du français, ou de ces deux langues, tel que prévu à l’al. 2 de l’art. 7;
b.
l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de l’al. 2 de l’art. 13;
c.
l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du chap. II;
d.
l’ap­plic­a­tion de l’art. 20.

Lor­squ’un Etat:

e.
aura ex­clu l’us­age des langues anglaise et française en fais­ant la réserve prévue à la let. a de l’al­inéa précédent, tout autre État af­fecté par celle-ci pourra ap­pli­quer la même règle à l’égard de l’État qui aura fait la réserve;
f.
aura fait la réserve prévue à la let. b de l’al­inéa précédent, tout autre État pourra re­fuser d’ap­pli­quer l’al. 2 de l’art. 13 aux ressor­tis­sants de l’État qui aura fait la réserve, ain­si qu’aux per­sonnes ay­ant leur résid­ence habituelle dans cet Etat;
g.
aura fait la réserve prévue à la let. c de l’al­inéa précédent, tout autre État pourra re­fuser d’ap­pli­quer les dis­pos­i­tions du chap. II aux ressor­tis­sants de l’État qui aura fait la réserve, ain­si qu’aux per­sonnes ay­ant leur résid­ence habituelle dans cet Etat.

Aucune autre réserve ne sera ad­mise.

Tout État con­tract­ant pourra, à tout mo­ment, re­tirer une réserve qu’il aura faite. Ce re­trait sera no­ti­fié au Min­istère des Af­faires Etrangères du Roy­aume des Pays-Bas. L’ef­fet de la réserve cessera le premi­er jour du troisième mois du calendrier après cette no­ti­fic­a­tion.

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