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Art. 28
Tout État contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion se réserver le droit d’exclure l’application de l’article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un État contractant autre que celui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l’État qui a fait la réserve, s’il n’existe aucune réciprocité entre l’État qui a fait la réserve et l’État dont le demandeur à l’assistance judiciaire est le ressortissant. Tout État contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, se réserver le droit d’exclure:
Lorsqu’un Etat:
Aucune autre réserve ne sera admise. Tout État contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après cette notification. |