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Art. 29
Tout État contractant indiquera au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, soit ultérieurement, les autorités prévues aux art. 3, 4 et 16. Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:
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