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Art. 7
Les demandes d’assistance judiciaire, les documents à l’appui, ainsi que les communications en réponse aux demandes de renseignements complémentaires, doivent être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’État requis ou accompagnés d’une traduction faite dans l’une de ces langues. Toutefois, lorsque dans l’État requérant l’obtention d’une traduction dans la langue de l’État requis est difficilement réalisable, ce dernier doit accepter que ces pièces soient rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Les communications émanant de l’Autorité centrale réceptrice peuvent être rédigées dans la langue ou dans l’une des langues officielles de cet Etat, en anglais ou en français. Toutefois, lorsque la demande transmise par l’autorité expéditrice est rédigée en français ou en anglais ou accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues, les communications émanant de l’Autorité centrale réceptrice sont également rédigées dans l’une de ces langues. Les frais de traductions entraînés par l’application des alinéas précédents demeurent à la charge de l’État requérant. Toutefois, les traductions opérées, le cas échéant, par l’État requis demeurent à sa charge. |