Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice

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Art. 7

Les de­mandes d’as­sist­ance ju­di­ci­aire, les doc­u­ments à l’ap­pui, ain­si que les com­mu­nic­a­tions en ré­ponse aux de­mandes de ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires, doivent être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues of­fi­ci­elles de l’État re­quis ou ac­com­pag­nés d’une tra­duc­tion faite dans l’une de ces langues.

Toute­fois, lor­sque dans l’État re­quérant l’ob­ten­tion d’une tra­duc­tion dans la langue de l’État re­quis est dif­fi­cile­ment réal­is­able, ce derni­er doit ac­cepter que ces pièces soi­ent rédigées en langue française ou anglaise ou ac­com­pag­nées d’une tra­duc­tion dans l’une de ces langues.

Les com­mu­nic­a­tions éman­ant de l’Autor­ité cent­rale ré­ceptrice peuvent être rédigées dans la langue ou dans l’une des langues of­fi­ci­elles de cet Etat, en anglais ou en français. Toute­fois, lor­sque la de­mande trans­mise par l’autor­ité ex­péditrice est rédigée en français ou en anglais ou ac­com­pag­née d’une tra­duc­tion dans l’une de ces langues, les com­mu­nic­a­tions éman­ant de l’Autor­ité cent­rale ré­ceptrice sont égale­ment rédigées dans l’une de ces langues.

Les frais de tra­duc­tions en­traînés par l’ap­plic­a­tion des al­inéas précédents de­meurent à la charge de l’État re­quérant. Toute­fois, les tra­duc­tions opérées, le cas échéant, par l’État re­quis de­meurent à sa charge.

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