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Art. 51
V. Arrestation provisoire et présentation au juge 1Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s’il existe apparemment une cause d’arrestation selon l’art. 52 et, s’il y a péril en la demeure. 2La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l’administration en vertu de l’art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l’occasion lui sera donnée de s’expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l’arrestation provisoire. 3S’il subsiste apparemment une cause d’arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l’autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d’arrêt. Si l’arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l’autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures. 4L’autorité judiciaire examine s’il existe une cause d’arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet. 5L’autorité judiciaire décide ensuite l’arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26). 6Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu’il dépose plainte contre la mise en liberté, l’arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l’administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l’autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l’arrestation provisoire subsiste jusqu’à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n’en dispose autrement. BGE
106 IB 109 () from 30. April 1980
Regeste: Körperliche Durchsuchung im Rahmen der Zollabfertigung. 1. Im Rahmen der Zollabfertigung ist die körperliche Durchsuchung grundsätzlich den Vorschriften des Zollgesetzes und nicht denjenigen des Verwaltungsstrafrechtes unterstellt; daher richtet sich auch der Rechtsmittelweg nach dem Zollgesetz (E. 1). 2. Art. 36 Abs. 5 ZG: Wann steht eine Person im Verdachte, verbotene oder zollpflichtige bzw. nach Art. 44 WUStB Wust-pflichtige Waren auf sich zu tragen? (E. 2.) |