Loi fédérale sur l'assurance-accidents

du 20 mars 1981 (Etat le 1er septembre 2017)


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Art. 19 Naissance et extinction du droit

1Le droit à la rente prend nais­sance dès qu'il n'y a plus lieu d'at­tendre de la con­tinu­ation du traite­ment médic­al une sens­ible améli­or­a­tion de l'état de l'as­suré et que les éven­tuelles mesur­es de réad­apt­a­tion de l'as­sur­ance-in­valid­ité ont été menées à ter­me. Le droit au traite­ment médic­al et aux in­dem­nités journ­alières cesse dès la nais­sance du droit à la rente. …1.

2Le droit à la rente s'éteint lor­sque celle-ci est re­m­placée en to­tal­ité par une in­dem­nité en cap­it­al, lor­squ'elle est rachet­ée ou lor­sque l'as­suré décède. …2.

3Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions dé­taillées sur la nais­sance du droit aux rentes lor­sque l'on ne peut plus at­tendre de la con­tinu­ation du traite­ment médic­al une sens­ible améli­or­a­tion de l'état de l'as­suré, mais que la dé­cision de l'as­sur­ance-in­valid­ité quant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle in­ter­vi­ent plus tard.


1 Phrase ab­ro­gée par le ch. 12 de l'an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 Phrase ab­ro­gée par le ch. 12 de l'an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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