Loi fédérale sur l'assurance-accidents

du 20 mars 1981 (Etat le 1er septembre 2017)


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Art. 20 Montant

1La rente d'in­valid­ité s'élève à 80 % du gain as­suré, en cas d'in­valid­ité totale; si l'in­valid­ité n'est que parti­elle, la rente est di­minuée en con­séquence.

2Si l'as­suré a droit à une rente de l'as­sur­ance-in­valid­ité ou à une rente de l'as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, une rente com­plé­mentaire lui est al­louée; celle-ci cor­res­pond, en dérog­a­tion à l'art. 69 LP­GA1, à la différence entre 90 % du gain as­suré et la rente de l'as­sur­ance-in­valid­ité ou de l'as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, mais au plus au mont­ant prévu pour l'in­valid­ité totale ou parti­elle.2 La rente com­plé­mentaire est fixée lor­sque les presta­tions men­tion­nées sont en con­cours pour la première fois et n'est ad­aptée que lor­squ'il y a modi­fic­a­tion des parts de rente de l'as­sur­ance-in­valid­ité ou de l'as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ac­cordées pour les membres de la fa­mille.

2bisL'al. 2 est ap­plic­able égale­ment lor­sque l'as­suré a droit à une rente de même nature ser­vie par une as­sur­ance so­ciale étrangère.3

2terLor­sque l'as­suré at­teint l'âge or­din­aire de la re­traite, la rente d'in­valid­ité visée à l'al. 1 et la rente com­plé­mentaire visée à l'al. 2, al­loc­a­tions de renchérisse­ment com­prises, sont ré­duites comme suit, en dérog­a­tion à l'art. 69 LP­GA, pour chaque an­née en­tière com­prise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'ac­ci­dent est survenu:

a.
pour un taux d'in­valid­ité de 40 % ou plus: de 2 points de pour­centage, mais de 40 % au plus;
b.
pour un taux d'in­valid­ité in­férieur à 40 %: de 1 point de pour­centage, mais de 20 % au plus.4

2quaterPour les con­séquences des re­chutes et séquelles tar­dives, les ré­duc­tions prévues à l'al. 2ter s'ap­pli­quent égale­ment si l'ac­ci­dent est survenu av­ant que l'as­suré ait at­teint l'âge de 45 ans, pour autant que l'in­ca­pa­cité de trav­ail liée aux re­chutes ou aux séquelles tar­dives soit in­terv­en­ue après que l'as­suré a at­teint l'âge de 60 ans.5

3Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions dé­taillées, not­am­ment sur le cal­cul des rentes com­plé­mentaires dans les cas spé­ci­aux.


1 RS 830.1
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l'an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

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