Loi fédérale sur l’assurance-accidents

du 20 mars 1981 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 7 Accidents professionnels

1Sont réputés ac­ci­dents pro­fes­sion­nels les ac­ci­dents (art. 4 LP­GA1) dont est vic­time l’as­suré dans les cas suivants:2

a.
lor­squ’il ex­écute des travaux sur or­dre de son em­ployeur ou dans son in­térêt;
b.
au cours d’une in­ter­rup­tion de trav­ail, de même qu’av­ant ou après le trav­ail, lor­squ’il se trouve, à bon droit, au lieu de trav­ail ou dans la zone de danger liée à son activ­ité pro­fes­sion­nelle.

2Les ac­ci­dents qui se produis­ent sur le tra­jet que l’as­suré doit em­prunter pour se rendre au trav­ail ou pour en re­venir sont aus­si réputés ac­ci­dents pro­fes­sion­nels pour les trav­ail­leurs oc­cupés à temps partiel dont la durée de trav­ail n’at­teint pas un min­im­um qui sera fixé par le Con­seil fédéral.

3Le Con­seil fédéral peut pré­voir une autre défin­i­tion de l’ac­ci­dent pro­fes­sion­nel pour les sec­teurs économiques, not­am­ment l’ag­ri­cul­ture et le petit ar­tis­an­at, qui présen­tent des formes par­ticulières d’ex­ploit­a­tion.


1 RS 830.1
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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