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Art. 7 Accidents professionnels
1Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA1) dont est victime l’assuré dans les cas suivants:2
2Les accidents qui se produisent sur le trajet que l’assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n’atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. 3Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l’accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l’agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d’exploitation. 1 RS 830.1 |