Loi fédérale
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Art. 104 Officiers spécialistes
1 En cas de besoin, des fonctions d’officier peuvent être confiées à des sous-officiers supérieurs, des sous-officiers, des appointés et des soldats ayant des connaissances particulières.173 Ils doivent accomplir les services liés à ces fonctions, à l’exception des services d’instruction exigés pour un grade supérieur ou une nouvelle fonction. 2 Ils sont nommés officiers spécialistes et ont les mêmes droits et devoirs que les officiers exerçant la même fonction. 3 Le Conseil fédéral fixe les fonctions qui peuvent leur être confiées et règle les conditions de nomination. 4 Si la fonction d’officier n’est plus exercée, la nomination au rang d’officier spécialiste demeure en règle générale acquise. Le Conseil fédéral fixe les exceptions. 173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). |