Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 104 Officiers spécialistes

1 En cas de be­soin, des fonc­tions d’of­fi­ci­er peuvent être con­fiées à des sous-of­fi­ci­ers supérieurs, des sous-of­fi­ci­ers, des ap­pointés et des sold­ats ay­ant des con­nais­sances par­ticulières.173 Ils doivent ac­com­plir les ser­vices liés à ces fonc­tions, à l’ex­cep­tion des ser­vices d’in­struc­tion exigés pour un grade supérieur ou une nou­velle fonc­tion.

2 Ils sont nom­més of­fi­ci­ers spé­cial­istes et ont les mêmes droits et devoirs que les of­fi­ci­ers ex­er­çant la même fonc­tion.

3 Le Con­seil fédéral fixe les fonc­tions qui peuvent leur être con­fiées et règle les con­di­tions de nom­in­a­tion.

4 Si la fonc­tion d’of­fi­ci­er n’est plus ex­er­cée, la nom­in­a­tion au rang d’of­fi­ci­er spé­cia­liste de­meure en règle générale ac­quise. Le Con­seil fédéral fixe les ex­cep­tions.

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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