Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 5 Doubles nationaux

1 Les Suisses qui pos­sèdent la na­tion­al­ité d’un autre État et dans le­quel ils ont ac­com­pli leurs ob­lig­a­tions milit­aires ou des ser­vices de re­m­place­ment ne sont pas as­tre­ints au ser­vice milit­aire en Suisse. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.

2 De­meurent réser­vées l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer et l’ob­lig­a­tion de s’ac­quit­ter de la taxe d’ex­emp­tion.

3 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails. Il peut con­clure des con­ven­tions avec d’autres États con­cernant la re­con­nais­sance ré­ciproque de l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice mili­taire par les doubles na­tionaux.

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