Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 10 Chômage

1Est réputé sans em­ploi ce­lui qui n’est pas partie à un rap­port de trav­ail et qui cher­che à ex­er­cer une activ­ité à plein temps.

2Est réputé parti­elle­ment sans em­ploi ce­lui qui:

a.
n’est pas partie à un rap­port de trav­ail et cher­che à n’ex­er­cer qu’une activ­ité à temps partiel, ou
b.
oc­cupe un em­ploi à temps partiel et cher­che à le re­m­pla­cer par une activ­ité à plein temps ou à le com­pléter par une autre activ­ité à temps partiel.

2bisN’est pas réputé parti­elle­ment sans em­ploi ce­lui qui, en rais­on d’une ré­duc­tion pas­sagère de l’ho­raire de trav­ail, n’est pas oc­cupé nor­malement.1

3Ce­lui qui cher­che du trav­ail n’est réputé sans em­ploi ou parti­elle­ment sans em­ploi que s’il s’est an­non­cé à l’of­fice du trav­ail de son lieu de dom­i­cile aux fins d’être placé.

4La sus­pen­sion pro­vis­oire d’un rap­port de ser­vice fondé sur le droit pub­lic est as­similée à du chômage, lor­squ’un re­cours avec ef­fet sus­pensif contre la ré­sili­ation sig­ni­fiée par l’em­ployeur est pendant.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

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