Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 105 Délits

Ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes ou de toute autre man­ière, aura ob­tenu, pour lui-même ou pour autrui, des presta­tions de l’as­sur­ance auxquelles il n’avait pas droit,

ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes ou de toute autre man­ière, aura ob­tenu du fonds de com­pens­a­tion des presta­tions en faveur du fond­ateur d’une caisse, al­ors que ce­lui-ci n’y avait pas droit,

ce­lui qui aura vi­olé l’ob­lig­a­tion de garder le secret,

ce­lui qui, dans l’ap­plic­a­tion de la présente loi, aura abusé de sa situ­ation d’em­ployé d’une caisse aux fins d’en tirer un av­ant­age pour lui-même ou le fond­ateur de la caisse ou en­core de désav­ant­ager un tiers,1

sera puni d’une peine d’em­pris­on­nement de six mois au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frap­pé d’une peine plus élevée par le code pén­al2.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
2 RS 311.0
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

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