Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail

1Si la caisse a de sérieux doutes que l’as­suré ait droit, pour la durée de la perte de trav­ail, au verse­ment par son an­cien em­ployeur d’un salaire ou d’une in­dem­nité au sens de l’art. 11, al. 3, ou que ces préten­tions soi­ent sat­is­faites, elle verse l’in­dem­nité de chômage.1

2En opérant le verse­ment, la caisse se sub­roge à l’as­suré dans tous ses droits, y com­pris le priv­ilège légal, jusqu’à con­cur­rence de l’in­dem­nité journ­alière ver­sée par la caisse.2 Celle-ci ne peut ren­on­cer à faire valoir ses droits, à moins que la procé­dure de fail­lite ne soit sus­pen­due par le juge qui a pro­non­cé la fail­lite (art. 230 de la LF du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite, LP3). Si, par la suite, les préten­tions se révèlent mani­festement in­jus­ti­fiées ou que leur ex­écu­tion for­cée oc­ca­sionne des frais dis­pro­por­tion­nés, l’or­gane de com­pens­a­tion peut autor­iser la caisse à ren­on­cer à faire valoir ses droits.4

3Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles la caisse peut ren­on­cer à faire valoir sa créance lor­squ’il s’agit de pour­suivre un em­ployeur à l’étranger.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 RS 281.1
4 Nou­velle ten­eur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

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