Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 30 Suspension du droit à l’indemnité

1Le droit de l’as­suré à l’in­dem­nité est sus­pendu lor­squ’il est ét­abli que ce­lui-ci:2

a.
est sans trav­ail par sa propre faute;
b.
a ren­on­cé à faire valoir des préten­tions de salaire ou d’in­dem­nisa­tion en­vers son derni­er em­ployeur, cela au détri­ment de l’as­sur­ance;
c.
ne fait pas tout ce qu’on peut rais­on­nable­ment ex­i­ger de lui pour trouver un trav­ail con­ven­able;
d.3
n’ob­serve pas les pre­scrip­tions de con­trôle du chômage ou les in­struc­tions de l’autor­ité com­pétente, not­am­ment re­fuse un trav­ail con­ven­able, ne se présente pas à une mesure de marché du trav­ail ou l’in­ter­rompt sans mo­tif val­able, ou en­core com­pro­met ou em­pêche, par son com­porte­ment, le déroul­e­ment de la mesure ou la réal­isa­tion de son but;
e.
a don­né des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes ou a en­fre­int, de quelque autre man­ière, l’ob­lig­a­tion de fournir des ren­sei­gne­ments spon­tané­ment ou sur de­mande et d’aviser, ou
f.
a ob­tenu ou tenté d’ob­tenir in­dû­ment l’in­dem­nité de chômage;
g.4
a touché des in­dem­nités journ­alières dur­ant la phase d’élab­or­a­tion d’un pro­jet (art. 71a, al. 1) et n’en­tre­prend pas, par sa propre faute, d’activ­ité in­dépend­ante à l’is­sue de cette phase d’élab­or­a­tion.

2L’autor­ité can­tonale pro­nonce les sus­pen­sions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lor­squ’il s’agit d’une vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de fournir des ren­sei­gne­ments à ladite autor­ité ou à l’of­fice du trav­ail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statu­ent.5

3La sus­pen­sion ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur re­m­plit les con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité. Le nombre d’in­dem­nités journ­alières frap­pées de la sus­pen­sion est dé­duit du nombre max­im­um d’in­dem­nités journ­alières au sens de l’art. 27. La durée de la sus­pen­sion est pro­por­tion­nelle à la grav­ité de la faute et ne peut ex­céder, par mo­tif de sus­pen­sion, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’ex­écu­tion de la sus­pen­sion est caduque six mois après le début du délai de sus­pen­sion.7

3bisLe con­seil fédéral peut pre­scri­re une durée min­i­male pour la sus­pen­sion.8

4Lor­squ’une caisse ne sus­pend pas l’ex­er­cice du droit du chômeur à l’in­dem­nité, bi­en qu’il y ait mo­tif de pren­dre cette mesure, l’autor­ité can­tonale est tenue de le faire à sa place.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 In­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
8 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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