Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilitédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération
1Une perte de travail n’est pas prise en considération:
2Afin d’empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d’autres cas où la perte de travail n’est pas prise en considération. 3Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l’emploi.1 1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). |