Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération

1Une perte de trav­ail n’est pas prise en con­sidéra­tion:

a.
lor­squ’elle est due à des mesur­es touchant l’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise, tels que travaux de nettoy­age, de ré­par­a­tion ou d’en­tre­tien, ou à d’autres in­ter­rup­tions habituelles et réitérées de l’ex­ploit­a­tion, ou en­core à des cir­con­stances in­hérentes aux risques nor­maux d’ex­ploit­a­tion que l’em­ployeur doit as­sumer;
b.
lor­squ’elle est habituelle dans la branche, la pro­fes­sion ou l’en­tre­prise, ou est causée par des fluc­tu­ations sais­on­nières de l’em­ploi;
c.
lor­squ’elle coïn­cide avec des jours fériés, est pro­voquée par les va­cances de l’en­tre­prise ou que l’em­ployeur ne la fait valoir que pour cer­tains jours précéd­ant ou suivant im­mé­di­ate­ment des jours fériés ou des va­cances d’en­tre­prise;
d.
lor­sque le trav­ail­leur n’ac­cepte pas la ré­duc­tion de son ho­raire de trav­ail et, partant, doit être rémun­éré con­formé­ment au con­trat de trav­ail;
e.
lor­squ’elle touche des per­sonnes qui ont un em­ploi d’une durée déter­minée, sont en ap­pren­tis­sage ou au ser­vice d’une or­gan­isa­tion de trav­ail tem­po­raire, ou
f.
lor­sque la ré­duc­tion de la durée du trav­ail est causée par un con­flit col­lec­tif de trav­ail au sein de l’ex­ploit­a­tion dans laquelle trav­aille l’as­suré.

2Afin d’em­pêch­er des abus, le Con­seil fédéral peut pré­voir d’autres cas où la perte de trav­ail n’est pas prise en con­sidéra­tion.

3Le Con­seil fédéral défin­it la no­tion de fluc­tu­ation sais­on­nière de l’em­ploi.1


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

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