Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilitédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 34 Calcul de l’indemnité
1L’indemnité s’élève à 80 % de la perte de gain prise en considération. 2Est déterminant jusqu’à concurrence de la limite supérieure du gain à prendre en considération pour le calcul des cotisations (art. 3), le salaire contractuel versé pour la dernière période de paie avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Dans ce salaire sont comprises les indemnités de vacances et les allocations régulières convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas versées pendant la période où l’horaire est réduit et à condition qu’elles ne soient pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail.1 Les augmentations de salaire, prévues par convention collective, qui prennent effet durant la période où l’horaire est réduit, sont prises en considération. 3Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul applicables lorsque le salaire subit des fluctuations considérables. 1 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). |