Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 34 Calcul de l’indemnité

1L’in­dem­nité s’élève à 80 % de la perte de gain prise en con­sidéra­tion.

2Est déter­min­ant jusqu’à con­cur­rence de la lim­ite supérieure du gain à pren­dre en con­sidéra­tion pour le cal­cul des cot­isa­tions (art. 3), le salaire con­trac­tuel ver­sé pour la dernière péri­ode de paie av­ant le début de la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail. Dans ce salaire sont com­prises les in­dem­nités de va­cances et les al­loc­a­tions régulières conv­en­ues con­trac­tuelle­ment, dans la mesure où elles ne sont pas ver­sées pendant la péri­ode où l’ho­raire est ré­duit et à con­di­tion qu’elles ne soi­ent pas des in­dem­nités pour in­con­véni­ents liés à l’ex­écu­tion du trav­ail.1 Les aug­ment­a­tions de salaire, prévues par con­ven­tion col­lect­ive, qui prennent ef­fet dur­ant la péri­ode où l’ho­raire est ré­duit, sont prises en con­sidéra­tion.

3Le Con­seil fédéral fixe les bases de cal­cul ap­plic­ables lor­sque le salaire subit des fluc­tu­ations con­sidér­ables.


1 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

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