Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 35 Durée maximum de l’indemnisation

1Dans une péri­ode de deux ans, l’in­dem­nité est ver­sée pendant douze péri­odes de dé­compte au max­im­um. Pour chaque en­tre­prise, ces deux ans com­men­cent à courir le premi­er jour de la première péri­ode de dé­compte pour laquelle l’in­dem­nité est ver­sée.1

1bisLa perte de trav­ail supérieure à 85 % de l’ho­raire nor­mal de l’en­tre­prise ne peut ex­céder quatre péri­odes de dé­compte.2

2En cas de chômage pro­non­cé et per­sist­ant, le Con­seil fédéral peut, de man­ière générale ou pour cer­taines ré­gions ou branches économiques par­ticulière­ment touchées, pro­longer de six péri­odes de dé­compte au plus la durée max­im­um de l’in­dem­nisa­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

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