Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 36 Préavis de réduction de l’horaire de travail et examen des conditions

1Lor­squ’un em­ployeur a l’in­ten­tion de re­quérir une in­dem­nité en faveur de ses trav­ail­leurs, il est tenu d’en aviser l’autor­ité can­tonale par écrit dix jours au moins av­ant le début de la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des délais plus courts dans des cas ex­cep­tion­nels. Le préav­is est ren­ou­velé lor­sque la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail dure plus de trois mois.1

2Dans le préav­is, l’em­ployeur doit in­diquer:

a.
le nombre des trav­ail­leurs oc­cupés dans l’en­tre­prise et ce­lui des trav­ail­leurs touchés par la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail;
b.
l’ampleur de la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail ain­si que sa durée prob­able;
c.
la caisse auprès de laquelle il en­tend faire valoir le droit à l’in­dem­nité.

3Dans le préav­is, l’em­ployeur doit jus­ti­fi­er la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail en­visagée et rendre plaus­ible, à l’aide des doc­u­ments pre­scrits par le Con­seil fédéral, que les con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité, en vertu des art. 31, al. 1, et 32, al. 1, let. a, sont réunies. L’autor­ité can­tonale peut ex­i­ger d’autres doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­a­men du cas.

4Lor­sque l’autor­ité can­tonale es­time qu’une ou plusieurs con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité ne sont pas re­m­plies, elle s’op­pose par dé­cision au verse­ment de l’in­dem­nité. Dans chaque cas, elle en in­forme l’em­ployeur et la caisse qu’il a désignée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden