Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 37 Obligations de l’employeur

L’em­ployeur est tenu:

a.
d’avan­cer l’in­dem­nité et de la vers­er aux trav­ail­leurs le jour de paie habituel;
b.1
de pren­dre l’in­dem­nité à sa charge dur­ant le délai d’at­tente (art. 32, al. 2);
c.2
de con­tin­uer à pay­er in­té­grale­ment les cot­isa­tions aux as­sur­ances so­ciales prévues par les dis­pos­i­tions lé­gales et con­trac­tuelles comme si la durée de trav­ail était nor­male; il est autor­isé à dé­duire du salaire des trav­ail­leurs l’in­té­gral­ité de la part des cot­isa­tions qui est à leur charge, sauf con­ven­tion con­traire.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden