Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 38 Exercice du droit à l’indemnité

1Dans le délai de trois mois à compt­er de l’ex­pir­a­tion de chaque péri­ode de dé­compte, l’em­ployeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’en­semble des préten­tions à in­dem­nité pour les trav­ail­leurs de son en­tre­prise.

2Dans la péri­ode de deux ans prévue à l’art. 35, al. 1, le droit à l’in­dem­nité con­cernant une en­tre­prise sera ex­er­cé auprès de la même caisse. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions.

3L’em­ployeur re­met à la caisse:

a.
les doc­u­ments né­ces­saires à la pour­suite de l’ex­a­men du droit à l’in­dem­nité et au cal­cul de celle-ci;
b.
un dé­compte des in­dem­nités ver­sées à ses trav­ail­leurs;
c.
une at­test­a­tion cer­ti­fi­ant qu’il con­tin­ue à pay­er les cot­isa­tions des as­sur­ances so­ciales (art. 37, let. c).

La caisse peut, au be­soin, ex­i­ger d’autres doc­u­ments.

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