Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 80 Annulation de l’agrément

1Les caisses privées peuvent ren­on­cer à l’agré­ment en avis­ant par écrit l’or­gane de com­pens­a­tion.1 Sous réserve de cir­con­stances spé­ciales, la ren­on­ci­ation prend ef­fet à la fin de l’an­née civile, mais au plus tôt à l’ex­pir­a­tion d’un délai de six mois.

2L’or­gane de com­pens­a­tion peut re­tirer l’agré­ment aux caisses privées lor­sque:2

a.
la ges­tion n’est pas cor­recte ou ra­tion­nelle et que, mal­gré l’aver­tisse­ment de l’or­gane de com­pens­a­tion, la caisse n’a pas re­médié aux car­ences en temps utile;
b.
la caisse a en­fre­int à plusieurs re­prises les in­struc­tions formelles don­nées par l’or­gane de com­pens­a­tion ou que
c.
le fond­ateur de la caisse ne sat­is­fait pas à ses ob­lig­a­tions lé­gales en matière de re­sponsab­il­ité.

3La fin de l’agré­ment en­traîne la dis­sol­u­tion de la caisse et sa li­quid­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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