Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilitédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 80 Annulation de l’agrément
1Les caisses privées peuvent renoncer à l’agrément en avisant par écrit l’organe de compensation.1 Sous réserve de circonstances spéciales, la renonciation prend effet à la fin de l’année civile, mais au plus tôt à l’expiration d’un délai de six mois. 2L’organe de compensation peut retirer l’agrément aux caisses privées lorsque:2
3La fin de l’agrément entraîne la dissolution de la caisse et sa liquidation. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |