Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 81 Tâches des caisses

1Les caisses ac­com­p­lis­sent not­am­ment les tâches suivantes:

a.
elles déter­minent le droit aux presta­tions en tant que cette tâche n’est pas ex­pressé­ment réser­vée à un autre or­gane;
b.
elles sus­pendent l’ex­er­cice du droit à l’in­dem­nité dans le cas prévu à l’art. 30, al. 1, pour autant que cette com­pétence n’ap­par­tienne pas, con­formé­ment à l’al. 2, à l’autor­ité can­tonale;
c.
elles fourn­is­sent les presta­tions à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment;
d.
elles gèrent le fonds de roul­e­ment selon les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance;
e.1
elles présen­tent péri­od­ique­ment des comptes, con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’or­gane de com­pens­a­tion.

2La caisse peut sou­mettre un cas à l’autor­ité can­tonale pour dé­cision, lor­squ’elle a des doutes quant à sa­voir:2

a.
si l’as­suré a droit à l’in­dem­nité;
b.
si et, le cas échéant, pour com­bi­en de jours et dès quel mo­ment il y a lieu de sus­pen­dre le droit de l’as­suré aux presta­tions.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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