Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilitédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 82 Responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération
1Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches.2 2Lorsqu’une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement. 3L’organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.3 4Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation. 5Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage.4 6La responsabilité s’éteint lorsque l’organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable.5 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). |