Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 84 Fonds de compensation

1Le fonds de com­pens­a­tion ne jouit pas de la per­son­nal­ité jur­idique, mais pos­sède sa propre compt­ab­il­ité.

2Les paie­ments au titre des di­verses presta­tions (art. 7) y sont compt­ab­il­isés de man­ière sé­parée.

3La for­tune du fonds de com­pens­a­tion est gérée par la Con­fédéra­tion.

4Elle doit être placée selon les dir­ect­ives de la com­mis­sion de sur­veil­lance pour le compte de l’as­sur­ance de man­ière à as­surer des li­quid­ités suf­f­is­antes, la sé­cur­ité des place­ments et un ren­dement con­forme aux con­di­tions du marché.1

5Les comptes an­nuels et le bil­an sont pub­liés.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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