Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilitédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 85f Encouragement de la collaboration interinstitutionnelle
1Les autorités cantonales, les offices régionaux de placement, les services de logistique des mesures relatives au marché du travail et les caisses travaillent en étroite collaboration avec:
2En dérogation aux art. 32 et 33 LPGA3, les organes mentionnés à l’al. 1, let. a à h, peuvent être autorisés cas par cas à consulter les dossiers nécessaires ainsi que les données enregistrées dans le système d’information prévu à l’art. 35a, al. 1, de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)4 aux conditions suivantes:
3Les organes d’exécution de l’assurance-chômage et les services de l’assurance-invalidité sont mutuellement libérés de l’obligation de garder le secret (art. 33 LPGA) dans la mesure où:
4L’échange de données au sens de l’al. 3 peut se faire sans l’assentiment de l’intéressé et selon les cas, par oral, en dérogation à l’art. 32 LPGA. Il y a lieu d’informer l’intéressé subséquemment de l’échange de données et de son contenu. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |