Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 85f Encouragement de la collaboration interinstitutionnelle

1Les autor­ités can­tonales, les of­fices ré­gionaux de place­ment, les ser­vices de lo­gistique des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail et les caisses trav­ail­lent en étroite col­lab­or­a­tion avec:

a.
les ser­vices d’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle;
b.
les ser­vices so­ci­aux;
c.
les or­ganes d’ex­écu­tion des lois can­tonales re­l­at­ives à l’aide aux chômeurs;
d.
les or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité et de l’as­sur­ance-mal­ad­ie;
e.2
les or­ganes d’ex­écu­tion pub­lics et privés de la lé­gis­la­tion sur l’as­ile, sur les étrangers et sur l’in­té­gra­tion;
f.
les autor­ités can­tonales char­gées de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle;
g.
la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA);
h.
d’autres in­sti­tu­tions privées ou pub­liques im­port­antes pour l’in­té­gra­tion des as­surés.

2En dérog­a­tion aux art. 32 et 33 LP­GA3, les or­ganes men­tion­nés à l’al. 1, let. a à h, peuvent être autor­isés cas par cas à con­sul­ter les dossiers né­ces­saires ain­si que les don­nées en­re­gis­trées dans le sys­tème d’in­form­a­tion prévu à l’art. 35a, al. 1, de la loi du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices (LSE)4 aux con­di­tions suivantes:

a.
l’in­téressé reçoit des presta­tions de l’or­gane con­cerné et donne sont ac­cord;
b.
l’or­gane con­cerné ac­corde la ré­cipro­cité aux or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-chômage.

3Les or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-chômage et les ser­vices de l’as­sur­ance-in­valid­ité sont mu­tuelle­ment libérés de l’ob­lig­a­tion de garder le secret (art. 33 LP­GA) dans la mesure où:

a.
aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose;
b.
les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments trans­mis ser­vent à déter­miner, lor­squ’il n’est pas en­core pos­sible d’ét­ab­lir claire­ment quelle autor­ité doit pren­dre les frais à sa charge:
1.
la mesure d’in­té­gra­tion la mieux ad­aptée à la situ­ation de l’in­téressé;
2.
les droits de l’in­téressé en­vers l’as­sur­ance-chômage et l’as­sur­ance-in­valid­ité.

4L’échange de don­nées au sens de l’al. 3 peut se faire sans l’as­sen­ti­ment de l’in­téressé et selon les cas, par or­al, en dérog­a­tion à l’art. 32 LP­GA. Il y a lieu d’in­form­er l’in­téressé sub­séquem­ment de l’échange de don­nées et de son con­tenu.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
3 RS 830.1
4 RS 823.11

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