Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilitédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 85g Responsabilité des cantons à l’égard de la Confédération
1Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence. 2L’organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère. 3Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation. 4La responsabilité s’éteint si l’organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d’un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l’acte dommageable. 5Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.2 1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |