Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 85g Responsabilité des cantons à l’égard de la Confédération

1Le can­ton ré­pond en­vers la Con­fédéra­tion des dom­mages que son autor­ité can­tonale, ses of­fices ré­gionaux de place­ment, son ser­vice de lo­gistique des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail, ses com­mis­sions tri­part­ites ou les of­fices du trav­ail de ses com­munes ont causés en com­met­tant une in­frac­tion ou en contre­ven­ant aux pre­scrip­tions, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence.

2L’or­gane de com­pens­a­tion fixe, par dé­cision, les dom­mages-in­térêts qui sont dus. Il peut ren­on­cer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.

3Les verse­ments ef­fec­tués par le can­ton sont portés au crédit du fonds de com­pens­a­tion.

4La re­sponsab­il­ité s’éteint si l’or­gane de com­pens­a­tion ne pro­nonce pas une dé­cision dans le délai d’un an après avoir eu con­nais­sance du dom­mage, mais au plus tard dix ans après l’acte dom­mage­able.

5Le fonds de com­pens­a­tion in­dem­nise équit­a­ble­ment le can­ton pour le risque de re­sponsab­il­ité. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de cette in­dem­nisa­tion ain­si que le mont­ant dû par le can­ton pour chaque cas de dom­mage.2


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

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