Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilitédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 85h Responsabilité des cantons à l’égard des assurés et des tiers
1Les assurés et les tiers présentent les demandes en réparation visées à l’art. 78 LPGA2 à l’autorité cantonale compétente, qui statue par voie de décision. 2La responsabilité s’éteint si l’assuré ou le tiers lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l’acte dommageable. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |