Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilitédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 88 Employeurs
1Les employeurs:
2Ils répondent envers la Confédération de tous les dommages qu’eux-mêmes ou des personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence. L’art. 82, al. 3 et 4, est applicable par analogie.3 2bisSi la perception abusive de prestations entraîne des frais supplémentaires au titre du contrôle des employeurs, ces frais sont à la charge de ceux-ci.4 2terSi l’employeur a obtenu abusivement l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ou l’indemnité en cas d’intempéries, l’organe de compensation peut décider, en dérogation à l’art. 25, al. 1, LPGA5, de lui faire payer un montant pouvant aller jusqu’au double des prestations perçues. La caisse est chargée de l’encaissement.6 3L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations7 sur les actes illicites.8 5La responsabilité prévue à l’art. 78 LPGA est exclue.10 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). |