Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 88 Employeurs

1Les em­ployeurs:

a.
ét­ab­lis­sent pour la caisse de com­pens­a­tion AVS com­pétente le dé­compte de leurs cot­isa­tions et de celles de leurs trav­ail­leurs (art. 5, al. 1 et art. 6);
b.
ét­ab­lis­sent en temps utile les at­test­a­tions que les trav­ail­leurs doivent produire lor­squ’ils font valoir leur droit aux presta­tions;
c.
se sou­mettent aux pre­scrip­tions sur les in­dem­nités en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail, d’in­tem­péries et d’in­solv­ab­il­ité qui les con­cernent;
d.1
se sou­mettent à leurs ob­lig­a­tions lé­gales d’in­form­er et de ren­sei­gn­er; en dérog­a­tion à l’art. 28, al. 3, LP­GA2, l’autor­isa­tion de la per­sonne qui fait valoir son droit à des presta­tions de l’as­sur­ance n’est pas né­ces­saire.

2Ils ré­pond­ent en­vers la Con­fédéra­tion de tous les dom­mages qu’eux-mêmes ou des per­sonnes man­datées par eux peuvent caus­er in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence. L’art. 82, al. 3 et 4, est ap­plic­able par ana­lo­gie.3

2bisSi la per­cep­tion ab­us­ive de presta­tions en­traîne des frais sup­plé­mentaires au titre du con­trôle des em­ployeurs, ces frais sont à la charge de ceux-ci.4

2terSi l’em­ployeur a ob­tenu ab­us­ive­ment l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail ou l’in­dem­nité en cas d’in­tem­péries, l’or­gane de com­pens­a­tion peut dé­cider, en dérog­a­tion à l’art. 25, al. 1, LP­GA5, de lui faire pay­er un mont­ant pouv­ant al­ler jusqu’au double des presta­tions per­çues. La caisse est char­gée de l’en­caisse­ment.6

3L’ac­tion en ré­par­a­tion du dom­mage se pre­scrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions7 sur les act­es il­li­cites.8

4...9

5La re­sponsab­il­ité prévue à l’art. 78 LP­GA est ex­clue.10


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
2 RS 830.1
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 RS 830.1
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
7 RS 220
8 In­troduit par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO20185343; FF2014221).
9 In­troduit par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO20185343; FF2014221).
10 In­troduit par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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