Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilitédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 89 Commission de surveillance
1La commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage contrôle l’état et l’évolution du fonds et examine les comptes annuels ainsi que le rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral; elle peut aussi établir elle-même un rapport annuel. Elle donne des directives pour les placements du fonds de compensation. 2Elle assiste le Conseil fédéral dans toutes les questions financières relatives à l’assurance, notamment en cas de modification du taux de cotisation, domaine où elle peut formuler elle-même des propositions, ainsi qu’en ce qui concerne la détermination des frais d’administration à prendre en compte qui sont engagés par les caisses, les autorités cantonales, les offices régionaux de placement et les services de logistique des mesures relatives au marché du travail.1 3Elle assiste le Conseil fédéral dans l’élaboration des textes législatifs et peut formuler des propositions, en particulier dans le domaine des mesures relatives au marché du travail.2 4Elle statue sur l’allocation des subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi (art. 73, al. 2).3 Au surplus, elle est habilitée à établir, dans les limites des dispositions légales, des directives générales concernant la mise en oeuvre des mesures relatives au marché du travail.4 5S’agissant des frais d’administration des cantons et des caisses, ainsi que de l’organe de compensation (art. 92), elle est compétente pour l’approbation du budget et des comptes.5 6La commission comprend sept représentants des employeurs, sept des travailleurs ainsi que sept de la Confédération, des cantons et des milieux scientifiques. 7Le Conseil fédéral nomme les membres et désigne le président. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |