Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 9a Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l’aide de l’assurance-chômage

1Le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion de l’as­suré qui a en­tre­pris une activ­ité in­dépend­ante sans touch­er les presta­tions visées aux art. 71a à 71d est pro­longé de deux ans aux con­di­tions suivantes:

a.
un délai-cadre d’in­dem­nisa­tion courait au mo­ment où l’as­suré a en­tre­pris l’activ­ité in­dépend­ante;
b.
l’as­suré ne peut pas jus­ti­fi­er d’une péri­ode de cot­isa­tion suf­f­is­ante au mo­ment où il cesse cette activ­ité et du fait de celle-ci.

2Le délai-cadre de cot­isa­tion de l’as­suré qui a en­tre­pris une activ­ité in­dépend­ante sans touch­er de presta­tions est pro­longé de la durée de l’activ­ité in­dépend­ante, mais de deux ans au max­im­um.

3L’as­suré ne peut touch­er au total plus que le nombre max­im­um d’in­dem­nités journ­alières fixé à l’art. 27.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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