Loi fédérale
sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales1
(Loi sur les allocations familiales, LAFam)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 12 Régime d’allocations familiales applicable

1 Les per­sonnes as­sujet­ties à la présente loi sont tenues de s’af­fil­ier à une caisse de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales dans le can­ton dont le ré­gime d’al­loc­a­tions fa­miliales leur est ap­plic­able. Les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante sont sou­mises comme les em­ployeurs aux règles con­cernant l’af­fil­i­ation aux caisses visées à l’art. 17, al. 2, let. b.24

2 Les em­ployeurs et les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante sont as­sujet­tis au ré­gime d’al­loc­a­tions fa­miliales du can­ton dans le­quel l’en­tre­prise a un siège, ou à dé­faut d’un tel siège, de leur can­ton de dom­i­cile. Les suc­cur­s­ales des em­ployeurs sont as­sujet­ties au ré­gime d’al­loc­a­tions fa­miliales du can­ton où elles sont ét­ablies. Les can­tons peuvent con­venir de dis­pos­i­tions di­ver­gentes.25

3 Les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions sont as­sujet­tis au ré­gime d’al­loc­a­tions fa­miliales du can­ton dans le­quel ils sont af­fil­iés à l’AVS.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden